Shariah / Code Justinien, la cruelle comparaison.

La plus cruelle des comparaisons

Nous avons vu, auparavant, de multiples aspects de la législation mohammédienne. [ NDLR : seuls quelques extraits ont été publiés sur Disons].

Voici maintenant des extraits d’un code de lois qui est à la base de l’organisation juridique de l’Europe, antérieur d’un siècle à la mort de Muhammad. On découvre dans les introductions de ce travail immense, que l’esprit qui présida à son élaboration est celui du bien public – toujours la Res Publica- , de l’Etat et de la population. Au niveau seulement de la forme, sans parler du contenu, le fait même qu’il y ait un effort évident de présentation et d’explication du Code Justinien, montre à quel distance nous sommes de la législation islamique.

On sera aussi frappé par la responsabilité des auteurs, qui sont cités, et par l’origine strictement humaine des décisions, même si elles sont fortement influencées par le christianisme. Personne n’oserait alors répandre la fable d’une origine surnaturelle des décisions, ce qui correspondrait à un recul prodigieux vers les temps primitifs, ceux du Décalogue.

Même si celle-ci est une construction bien postérieure à Muhammad et au Coran, fruit d’une synthèse plus ou moins contrôlée de multiples traditions, et si elle est aussi postérieure à Justinien, la législation mohammédienne ne marque en aucun cas un progrès, dans la forme et le fond. Le fait ne s’est pas amélioré depuis: les progrès n’ont été en fait que des abandons, complets ou partiels qui ont marqué son histoire de par le monde,.

Enfin, présenter le Code Justinien, qui paraît comme un socle d’une tradition européenne dont nous sommes les héritiers revient à affirmer, par l’exemple, à quel point la législation islamique, quelle soit ou non nommée sharia, est incompatible avec cette même tradition dont chacun finalement profite des bienfaits. Elle a heureusement évolué, elle a permis et profité du progrès des moeurs et elle n’a pas voulu, au contraire de  la sharia, normaliser les actions humaines en référence à des choix surnaturels, confus, contradictoires et immuables en même temps.

Iskender

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Présentation du Code Justinien par ses auteurs.

(Deux préfaces de confirmation de 529 apr. J.-C. ).

La défense et la prospérité de l’État ont leur source dans les armes et les lois. C’est par elles que l’heureux peuple des Romains a toujours été supérieur aux autres peuples, et les a toujours dominés, comme c’est par elles qu’il conservera toujours ce haut rang, si Dieu lui est propice. Les armes ont besoin des lois, de même que celles-ci ont besoin des armes ; car si les armes ont besoin d’être réglées par les lois, l’observation de celles-ci a besoin du secours des armes. Nous avons d’abord dirigé notre attention, nos desseins et nos travaux vers les premiers besoins de l’État, en corrigeant, par divers moyens, ce qui concerne les armées ; et, à cet égard, nous avons tout prévu. Nous avons mis les anciens corps d’armée en un meilleur état en peu de temps ; nous en avons établi de nouveaux, soit par notre sollicitude, soit par de nouvelles dépenses.

1. Considérant qu’il était nécessaire de diminuer le grand nombre de constitutions renfermées dans les trois Codes, et celles qui ont été publiées après ; de les éclaircir par de justes définitions, et de faire disparaître tout ce qu’on pourrait y trouver d’obscur, nous nous sommes occupés, avec l’aide de Dieu, et en cédant au penchant de notre cœur, de ce travail qui est d’une utilité générale. Nous l’avons terminé par le moyen des personnes que nous avons choisies à cet effet, tous célèbres par leur science dans les lois, leur expérience, et par leur zèle infatigable pour l’État, lesquels nous avions chargés de recueillir avec les constitutions contenues dans les trois anciens Codes, Grégorien, Hermogénien et Théodosien, celles qui ont été publiées après par Théodose, de divine mémoire, par plusieurs autres princes nos prédécesseurs et par nous-même. Nous leur avons ordonné de les renfermer en un seul Code qui sera appelé de notre nom, et duquel on doit exclure celles qui sont inutiles, celles qui se contredisent, ou celles qui ont été annulées par d’autres qui sont postérieures. Nous leur avons permis aussi de faire beaucoup d’autres changements relatifs à la bonne composition de ce Code. Le Dieu tout puissant a favorisé notre zèle pour le bien de l’État.

2. Nous avions élu pour ce travail, et la confection d’un si grand ouvrage, l’ex-questeur de notre palais, Jean, homme illustre, consulaire et patricien ; Léonce, ex-préfet du prétoire ; Phocas, officier de soldats ; Basile, ex-préfet d’Orient, et maintenant préfet de l’Illyrie ; Thomas, questeur de notre palais, et ex-consul ; Tribonien, chef de la magistrature ; Constantin, premier intendant de nos largesses, maître des requêtes et conseiller d’État ; Théophile, ex-conseiller d’État, docteur en droit de cette ville ; Dioscore et Présentinus, savants avocats du tribunal prétorien. Nous leur avons fait connaître nos intentions ; et enfin, après de mûres réflexions, beaucoup de veilles et de soins, ils ont terminé cet ouvrage, et nous ont présenté ce nouveau Code Justinien, composé de manière qu’il doit régler toutes les affaires qui sont à décider, et convenir à notre empire.

3. Nous avons jugé à propos de vous envoyer ce Code, qui doit régler toutes les affaires portées à votre tribunal, afin que les plaideurs et les avocats sachent qu’il ne leur est permis, en aucune manière, de s’appuyer sur les constitutions renfermées dans les trois anciens Codes dont nous avons fait mention, ou sur celles que, jusqu’à présent, on avait appelées nouvelles constitutions, et qu’ils ne peuvent s’étayer que de celles qui sont insérées dans notre Code. On doit regarder comme coupables du crime de faux ceux qui oseront contrevenir à la présente défense, parce que les constitutions contenues dans notre Code, en y ajoutant les commentaires des anciens jurisconsultes, suffisent pour décider tous les procès. Il ne doit s’élever aucun doute sur leur force, de ce que quelques-unes sont sans date et sans désignation de consulats, de ce que d’autres sont adressées à des individus, parce qu’il n’est aucun doute qu’elles n’aient la force des constitutions générales ; et quoiqu’on trouve dans ce Code des constitutions auxquelles on a retranché ou ajouté, ou fait des changements dans les expressions, ce que nous avons permis aux rédacteurs, nous ne permettons à personne de les citer faussement telles qu’elles sont rapportées dans les livres des anciens interprètes, mais de citer seulement le sentiment des anciens jurisconsultes ; de sorte qu’il ait force de loi lorsqu’il ne sera pas contraire aux constitutions contenues dans notre Code.

4. Les pragmatiques sanctions qui ont été accordées à des villes, des corps, des collèges, ou à des individus, lesquelles n’ont pas été insérées dans notre Code, sont valables, si elles ont pour objet un privilège spécial ; mais si elles se rapportent à quelque point du droit commun, elles ne seront valables qu’autant que notre Code ne contiendra aucune constitution qui y soit contraire. Il en est de même des règlements faits pour votre tribunal ou autres tribunaux militaires, sur les dépenses et sur d’autres objets d’utilité publique. Nous avons cru devoir confirmer ces règlements, pour le plus grand bien de l’État.

5. Que votre autorité et votre zèle naturel pour l’État et pour nous, fassent connaître le Code à tous les peuples, par la voie de l’édit, et en envoyant dans chaque province une copie revêtue de notre signature, afin que, de cette manière, les constitutions de notre Code soient observées et parviennent à la connaissance de tous, et que, pendant les fêtes, c’est-à-dire, depuis le 16 des calendes de mai de la septième indiction courante, sous le consulat du très illustre Décius, il se fasse des lectures des constitutions de notre Code.

Fait à Constantinople, le sixième des ides d’avril, sous le consulat de Décius.

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Notre cœur, pères conscrits, nous porte à ne rien négliger de ce qui est utile à l’État, et à ne point laisser imparfait ce que nous avons commencé. Dans le commencement de notre règne, nous avons fait recueillir les constitutions qui étaient dispersées en divers volumes, dont la plupart formaient des répétitions ou étaient opposées ; et nous avons ordonné qu’elles fussent épurées de toutes sortes de vices. Ce travail a été fait par des hommes élevés et savants ; nous l’avons ensuite confirmé, comme le prouvent les deux constitutions qu’on vient de lire.

1. Mais après que nous eûmes arrêté que l’ancien droit devait être observé, nous rendîmes cinquante décisions, et nous promulguâmes plusieurs constitutions faites au sujet de l’ouvrage proposé, et par lesquelles la plus grande partie des lois anciennes fut corrigée et restreinte, et le droit ancien purgé de toutes superfluités, et renfermé dans nos Institutes et nos Pandectes.

2. Mais comme ces nouvelles décisions et constitutions portées après que notre Code a été achevé, ne pouvaient en faire partie, et semblaient demander que nous les y insérassions, et que, par la suite, l’expérience a fait connaître que quelques-unes de celles qui y étaient insérées devaient être changées ou corrigées, il nous a paru nécessaire de retoucher nos constitutions, de les diviser selon les divers objets dont elles traitent, de les ranger sous les titres convenables, et de les réunir aux premières constitutions. Nous avons nommé, à cet effet, Tribonien, ex-questeur, ex-consul, chef de la magistrature ; Dorothée, questeur et docteur en droit de Berythe ; et enfin Constantin et Jean, hommes très éloquents et avocats.

3. Nous leur avons permis de faire toutes ces choses, ainsi que toutes les corrections que l’ouvrage exigera ; de supprimer les constitutions inutiles, celles qui sont devenues superflues, par d’autres qui leur sont postérieures ; de faire disparaître les répétitions et les contradictions s’il s’en trouve, et de les exclure de la collection de notre Code ; et, dans ce nouvel examen, de perfectionner celles qui sont imparfaites, et d’éclaircir celles qui sont obscures, pour que les constitutions renfermées dans notre Code, aient la force entière des lois, et soient observées partout comme les Institutes et le Digeste, après en avoir rejeté toutes celles qui étaient semblables, contraires ou inutiles. Personne ne doute que ce que la seconde édition porte, ne soit valable et respectable. Nous voyons, par les anciens livres, que non seulement les premières éditions étaient suivies par d’autres, mais encore les secondes que les anciens appelaient repetitae praelectiones ; ce qu’on voit facilement par les écrits qu’Ulpien a adressés à Sabinus.

4. Toutes ces choses ayant été faites selon nos intentions, et le Code Justinien ayant été corrigé, purifié, d’après notre ordre, par les hommes que nous avions chargés de ce travail, il nous a été présenté avec les additions et les changements qu’on a jugé convenable d’y faire. Nous avons ordonné qu’il fût copié en entier, non d’après la première édition, mais d’après la seconde ; et, confirmé par notre autorité, nous ordonnons qu’il soit lu dans les tribunaux, comme on a coutume de le faire à l’égard des constitutions, à compter du quatrième des calendes de janvier, notre 4ème consulat, et celui de Paulinus. Nous défendons qu’on y lise d’autres constitutions que celles qui sont insérées dans notre Code, à moins que, dans la suite, à cause de la vicissitude des choses, nous ne donnions notre sanction à d’autres lois nouvelles ; car personne ne doute que, si, à l’avenir, il se présente quelques additions ou changements à faire à notre Code, nous ne devions les faire, et recueillir ensuite les nouvelles lois ensemble, sous le nom de nouvelles constitutions.

5. Nous réitérons nos défenses de citer à l’avenir celles de nos décisions ou de nos constitutions que nous avons portées avant cette deuxième édition de notre Code, de même que de celles qui sont renfermées dans notre premier code, et qui ne le seraient pas dans la seconde édition. On ne doit citer et observer dans tous les tribunaux, et sur toutes les matières, que celles qui font partie du présent Code, revu et corrigé, que nous avons ordonné être écrit d’un style clair, à l’exemple de nos Institutes et de notre Digeste, afin que tout ce que nous avons composé soit clair par son style, et dans les matières qu’il contient, et que par-là notre Code en soit plus parfait.

6. Nous vous adressons donc, très illustres pères, la présente loi, afin que nos travaux soient connus de vous, et qu’ils soient respectés dans tous les temps.

Fait à Constantinople, le 16 des calendes de septembre, sous le consulat de l’empereur Justinien, pour la quatrième fois consul, et de Paul.

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Image : peinture d’Antoine Helbert, probablement d’après la célèbre mosaïque :


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Léon
Léon
8 octobre 2012 9 h 57 min

Visiblement, Iskender n’est pas partisan du relativisme culturel… 😆 😆 😆 Mais, que dire ? C’est accablant.
Ce qui restera pour moi l’énigme principale c’est de savoir comment les gens qui en sont partisans arrivent à concilier ça avec l’idée de progrès au sein de leur propre culture ou civilisation. Si on s’interdit de juger ou d’évaluer les cultures des autres, comment fait-on pour critiquer-évaluer la sienne ? Comment justifier qu’il faille changer ceci ou cela, améliorer etc…

Léon
Léon
8 octobre 2012 11 h 55 min

Je trouve très émouvant de lire cela. Code Justinien : an 529… On croirait presque des écrits du XVIIIe…

Causette
Causette
12 octobre 2012 13 h 31 min
Reply to  D. Furtif

Je lu cet article en début de semaine, que dire 🙄 comme le titre l’indique cruelle comparaison.