Quant un juge se lâche dans une affaire de télé-réalité

Je tiens d’abord à préciser que le jugement dont on va rendre compte dans cet article n’est pas une blague, il a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 01 juin 2011 au cours d’une audience en référé [1] par le Vice- Président, Joël BOYER avec pour greffier Karella LEMEE.

Voici l’extrait principal du jugement (on a juste enlevé le début qui concerne la procédure ainsi que le détail de la conclusion, pour se limiter à la partie concernant les faits. ). A part les NDLR destinées à éclaircir certains termes ou arguments juridiques, on n’a touché à rien, sinon la mise en caractères gras de certaines phrases et l’insertion de « M » ou « Mlle » pour la compréhension des aventures de E… et L….

J’ai un peu  fréquenté la jurisprudence civile au cours de mes années d’enseignement, je n’ai jamais rien lu de pareil. ( Remerciements à JMH qui m’a fait parvenir ce bijou)
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[….]

Motifs de la décision :

E… et L… sont deux intrépides aventuriers de la médiatisation télévisée ayant illustré les meilleures heures du programme de téléréalité intitulé par anti-phrase « Secret Story » (saison 3) où il n’y a ni secret ni histoire, mais, cependant une observation des faits et gestes des jeunes gens qui y participent sous l’œil des caméras, où le téléspectateur finit par s’attacher aux créatures qu’il contemple, comme l’entomologiste à l’insecte, l’émission ne cessant que lorsque l’ennui l’emporte, ce qui advient inéluctablement, comme une audience qui baisse.

Mais « un seul être vous manque et tout est dépeuplé », alors, sevrés du programme télé qui s’achève, les aficionados se ruent sur les gazettes, sûrs qu’ils sauront entretenir aussi durablement que possible le feuilleton du rien, passion toujours inassouvie des sociétés contemporaines. Les cobayes, trop heureux de voir quelques flashs qui crépitent encore , et désormais adeptes de l’exposition de soi, courent de l’une à l’autre, comme un canard sans tête, accordant interviews ou posant pour des photos.

Les publications que de telles mœurs font vivre s’en offusquent quand le ciel menace, et dénoncent quelquefois la règle du jeu comme des enfants qui ergotent pour ne jamais se séparer.
C’est ainsi que le magazine « Entrevue » a publié dans son numéro 216 daté du mois de juillet 2010 un dossier intitulé : «  Comment E… et L… vendent leur vie privée » abondamment illustré par des images extraites d’une vidéo montrant les ébats intimes des deux intéressés, avec pour sous-titre : » E… et L… réduits à faire une sex-tape « .

L’indignation fut à son comble.

Mlle E…saisit le juge des référés en soutenant que ces images avaient été prises à son insu, lequel ordonna la suppression des photographies litigieuses et une mesure de publication judiciaire en page de sommaire du plus prochain numéro à paraître du mensuel Entrevue, par ordonnance en date du 16 septembre 2010.

Mais l’affaire ne devait pas en rester là.

J…, journaliste spécialisé dans le potin télé, comme le coucou dans le nid des autres, invita successivement sur la chaîne Direct 8, Mlle E… appelée avec délicatesse à s’expliquer sur les faits révélés par Entrevue ; laquelle pleura et s’en vint, puis M. L… qui nia se trouver à l’origine de la vilenie mais resta.

Le démenti du démenti ne devait pas tarder.

J…, rédacteur d’articles pour le magazine Entrevue assura en effet sur la chaîne NRJ12 que le mensuel, avait acheté la vidéo, qui tire son nom commun de sa nature même, « sex-tape» pour la bagatelle de 5000 euros à un personnage qu’il devina l’ami de M. L…, lequel avait entre temps engagé un procès civil à la société éditrice d’Entrevue en ne réclamant rien d’autre que le prix de l’honneur, soit un sou de l’Europe que la rumeur tint pour le denier de Judas.

Le magazine OOPS fit un résumé de ce feuilleton dans son numéro 80 daté du 25 mars au 7 avril 2011 sous le titre « C’est lui qui a vendu sa sex-tape avec E…  » avec un portrait en pied du traître supposé, mais non sans reproduire en un fac-similé de petites dimensions la double page qu’Entrevue avait  consacrée à la publication des 16 photos intimes extraites de la vidéo en cause.

Mlle E… invoque, dans le cadre de la présente instance, l’atteinte à la vie privée et son droit à l’image que caractérise une telle reproduction, dans le magazine OOPS, de la double page d’Entrevue, ne se plaignant de rien d’autre.

La société éditrice OOPS invoque, pour dénier l’atteinte à la vie privée, la jurisprudence relative à la relation de faits publics déjà révélés, laquelle est cependant inopérante en l’espèce dès lors que la preuve n’est nullement rapportée que la demanderesse  se trouverait à l’origine d’une telle divulgation [2] , ce qu’elle conteste et que les faits de la cause paraissent démentir en dépit de la difficulté extrême de distinguer le vrai du faux, la part de jeu et de l’argent des indignations sincères, ce que montre le miroir et ce qui s’y joue de loin, la caverne et les ombres [ 3]

La société défenderesse [NDLR: ici, le magazine OOPS] invoque encore l’illustration légitime d’un fait d’actualité, mais ce moyen [NDLR : cet argument ], aussi exquis soit-il, ne saurait tout à fait emporter la conviction du juge de l’évidence, s’agissant de photographies de cette nature , dont la publication par le magazine Entrevue avait été sanctionnée civilement comme caractérisant une atteinte à la vie privée et au droit à l’image, ce dont une mesure de publication judiciaire spécialement ordonnée a précisément informé le public en octobre 2010, soit cinq mois avant la publication litigieuse, car il est vrai – et le fait mérite d’être noté- que l’intrigue demeure, près d’un semestre plus tard, toujours entretenue.

C’est vainement enfin que la société éditrice plaide la délicatesse au motif que le petit format de la reproduction de la double page d’Entrevue ne permettrait à quiconque de reconnaître Mlle E… dont le visage a été légèrement flouté sur les deux vignettes la montrant pratiquant une fellation, son identité étant livrée au public, les photographies la rendant parfaitement reconnaissable, y compris les deux clichés au flou hamiltonien, où on la devine face à la caméra. [4]

Aussi est-ce la main tremblante [5] mais sans remords que les atteintes à la vie privée et au droit à l’image seront reconnues.

Le préjudice est généralement, en cette matière inhérent aux atteintes ; encore doit-il s’apprécier au regard du prix que les demandeurs paraissent attacher, non à la publicité qu’ils recherchent, mais aux valeurs que le droit protège.

Or sur ce point, la société OOPS soutient sans être contredite, et en versant aux débats de nombreuses factures paraissant attester que Mlle E…. a coutume de monnayer ses interviews illustrés sur les sujets les plus intimes, dont le plus fréquent est sa relation avec le dénommé M. L…. qui se trouverait à l’origine  de la vidéo en cause et sa divulgation ; sans que la demanderesse ne justifie avoir entrepris quelque action judiciaire à l’égard de ce dernier et pas plus à l’endroit de l’hebdomadaire Public qui a publié la même reproduction de la double page d’Entrevue dans son numéro du 9 au 15 juillet 2010. La société défenderesse signale en particulier, sans susciter plus de réplique, deux faits qui méritent toute l’attention du juge :

– Mlle E.. aurait vendu un sujet dit « arrangé » au même magazine OOPS, paru dans le numéro 40, sous le titre « E… trompée par L… », ce qui convainc qu’elle ne craint nullement la publicité faite à un coup du sort relevant ordinairement de la sphère protégée de la vie privée.

– elle aurait également vendu au magazine OOPS un sujet paru dans le numéro 81, soit postérieurement au numéro en litige, intitulé « E… mêlée à un trafic de drogue » ce qui atteste qu’aucune des deux parties n’est rancunière [ NDLR : les deux » parties » sont bien sûr le demoiselle E… et la société OOPS]

Le juge ne l’est pas plus à l’égard d’aucune d’entre elles, mais il a un exigeant métier qui le retient quelquefois à de plus amples tâches.

Il réparera ce qui est réparable en allouant à Mlle E… un euro à titre de dommage et intérêts et, s’agissant de l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conviendra humblement que les considérations d’équité ne lui commandent rien qui vaille.

Par ces motifs [….]
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Pour ces motifs le TGI condamne OOPS à l’euro symbolique, aux frais de justice, et pour le reste envoie tout le monde se faire voir !
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[1] Les audiences en référé sont celles qui exigent, pour des raisons très diverses, qu’elles se tiennent en urgence
[2]La demanderesse est Mlle E… L’argument signifie que cette jurisprudence ne marche qu’à la condition que ces faits déjà connus aient été révélés par la personne elle-même, et pas contre son gré !
[3] Le lecteur  aura ici reconnu l’allusion au mythe de la caverne de Platon .
[4] Allusion au photographe David Hamilton spécialisé dans les photos de femmes et de très jeunes filles utilisant un léger flou caractéristique de son style
[5] L’expression, « la main tremblante » c’est à dire avec beaucoup de précautions est, je crois, issue d’un texte de Montesquieu à propos de la modification des lois. Ici cela veut dire que le juge admet à la rigueur l’atteinte à la vie privée, mais alors, vraiment à l’extrême rigueur
[6] Cet article 700 du code de procédure civile  permet de condamner la partie perdante, au delà des stricts « frais de justice », au paiement de frais réels qu’a eu la partie gagnante pour intenter son action devant les tribunaux; le détail ici .

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snoopy86
Membre
snoopy86
16 décembre 2011 11 h 00 min

Juste une question, Paul Villach est-il partie « prenante » de cette affaire ?

Lapa
Administrateur
Lapa
16 décembre 2011 13 h 31 min

ahah énorme!

Lech
Lech
19 décembre 2011 18 h 03 min

Excellent !

Merci Léon pour cet insolite.